OTRE

Chargement et déchargement des marchandises : l’OTRE se positionne clairement

05 juillet 2023

L’attractivité du métier de conducteur routier est un enjeu fort de notre économie dans un contexte de manque de main d’œuvre du secteur et de difficultés élevées de recrutement. L’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité sont donc des leviers importants de cette attractivité, en particulier pour les jeunes et les femmes. S’appuyant sur les exemples Portugais et Espagnol, les Organisations Syndicales ont demandé l’ouverture de travaux visant à interdire sous certaines conditions le chargement et le déchargement par les conducteurs.

 

Répondant à cette demande, le ministre des Transports Clément BEAUNE a confié à Monsieur Paul DELDUC de l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD) une première mission d’étude sur cette question. Le ministre vient de confier une mission complémentaire à Monsieur Pierre GARCIA, ancien Directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre Val de Loire, pour des conclusions complémentaires attendues au plus tard l’automne.

 

Pour l’OTRE, s’il est nécessaire que les conditions d’exécution des opérations de chargement et de déchargement soient mieux encadrées par loi, elle redoute les effets de bord d’une interdiction mal encadrée. Elle constate que le contrat type fixe des règles précises mais regrette que de part son côté supplétif, il n’est pas réellement appliqué. Pour répondre à cette situation, l’OTRE demande :

 

Sur les temps d’attente en vue du chargement et du déchargement :

 

Que soient transposées intégralement dans le code des Transports les dispositions de l’article 11 du contrat type, pour les rendre d’application obligatoire. Ces dispositions devront être complétées pour préciser les règles applications en cas de dépassement des durées d’immobilisation :

 

  • En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées fixées, le transporteur perçoit de celui qui en est à l’origine un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage, facturé séparément. À moins qu’une indemnisation plus élevée n’ait été expressément convenue, le montant de ce complément de rémunération est calculé sur la base des indicateurs spécifiques publiés par le Comité National Routier (CNR)

 

Sur les conditions d’exécution des opérations de chargement ou de déchargement :

 

Que soient transposées et complétées dans le code des Transports les dispositions de l’article 7 du contrat type, pour les rendre d’application obligatoire : 

 

  • Les opérations de chargement des marchandises pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes sont à la charge de l’expéditeur ou du destinataire. Les opérations de chargement et de déchargement des marchandises pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes peuvent néanmoins être effectuées par le transporteur, dans le seul cas où avant la présentation effective du véhicule pour le chargement ou le déchargement, un contrat de prestation spécifique rémunéré le prévoit. Le contrat devra couvrir les seules opérations de chargement et de déchargement réalisées pour un transport entre un point de distribution et un point de vente. Le contrat mentionnera les modalités d’exécution de la prestation. Il précisera notamment les conditions d’accessibilité à la zone de chargement et de déchargement et les mesures mises en œuvre par l’expéditeur et le destinataire pour garantir la sécurité de l’exécution de la prestation. A défaut de contrat de prestation, les opérations de chargement et de déchargement des marchandises sont interdites. Dans tous les cas, le chargement et le déchargement par un conducteur isolé est interdit.

 

  • Les opérations de chargement des marchandises pour les envois inférieurs à trois tonnes sont exécutées par le transporteur sous sa responsabilité. Elles doivent faire l’objet d’un contrat de prestation spécifique rémunéré, ou d’une clause spécifique rémunérée dans le contrat de transport, qu’il soit effectué par du personnel autre que le conducteur ou qu’il soit effectué par le conducteur lui-même.

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