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Rémunération des stagiaires

12 mai 2021

Deux décrets du 29 avril 2021 relatifs à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages ont été publiés au Journal officiel du 30 avril 2021. 

Décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle publié au Journal officiel du 30 avril 2021

Le texte simplifie et met en cohérence les modalités de calcul de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il procède également à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Il précise les modalités de rémunération applicables aux jeunes de moins de 30 ans qui effectuent un stage d’accompagnement, d’insertion professionnelle, d’orientation ou d’appui à la définition d’un projet professionnel, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle dans le cadre d’un programme national organisé et financé par l’Etat destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en application de l’article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021… Consultez le décret

Décret n° 2021-521 du 29 avril 2021 relatif à la simplification des modalités de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et des stagiaires effectuant divers stages mentionnés à l’article 270 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 publié au Journal officiel du 30 avril 2021

1° La rémunération pouvant être versée aux jeunes de seize à vingt-neuf ans révolus au début du stage, déterminée sur une base mensuelle dans les mêmes conditions que celles résultant des articles R. 6341-28R. 6341-29R. 6341-30R. 6341-31 et R. 6341-32 du code du travail, est payée par l’Agence de services et de paiement dans les conditions prévues aux articles R. 6341-36, R. 6341-40, R. 6341-41, R. 6341-42 et R. 6341-46 du même code et aux premier et deuxième alinéas du 2° du présent article ;

2° Les rémunérations versées ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations font l’objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux stages concernés. Consultez le décret