Un décret du 28 novembre 2017 vient de fixer les compositions et les modalités de fonctionnement des observatoires départementaux du dialogue social.
L’observatoire a pour missions d’établir un bilan annuel du dialogue social dans le département et d’apporter son expertise juridique aux entreprises dans le domaine du droit social. Il peut être saisi par les organisations syndicales de salariés ou les organisations professionnelles d’employeurs de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation.
Le décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017, applicable à compter du 30 novembre détermine la composition et le fonctionnement des futurs observatoires départementaux.
La composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est tripartite. Il comprend 13 membres maximum : jusqu’à 6 membres représentants des salariés et jusqu’à 6 membres représentants des employeurs. Siège également au sein de l’observatoire, en tant que représentant de l’autorité administrative compétente dans le département, le responsable de l’unité départementale (ou son suppléant), lequel est désigné par le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi.
Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives doivent notifier au responsable de l’unité départementale, dans les deux mois qui suivent la saisine par ce dernier, les noms de leurs représentants respectifs, employeurs ou salariés ayant leur activité dans la région, qu’elles désignent comme membres de l’observatoire. Le responsable de l’unité départementale publie ensuite au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) la liste actualisée des personnes désignées par les organisations susvisées.
Les membres de l’observatoire doivent établir le règlement intérieur. C’est ce règlement qui fixe notamment :
> la durée des mandats des membres de l’observatoire et leur caractère éventuellement renouvelable ;
> les conditions de désignation et de mandat du président de l’observatoire ;
> les conditions de mise en œuvre de la présidence alternée de l’observatoire (en application de l’article L. 2234-5 du code du travail, l’observatoire est en effet présidé successivement par une organisation syndicale de salariés et une organisation professionnelle d’employeurs).
Le secrétariat de l’observatoire est assuré par la DIRECCTE. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le président de l’observatoire et le responsable de l’unité départementale.
Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi doit publier tous les quatre ans, sur proposition du responsable de l’unité départementale, la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau départemental et interprofessionnel.