Le remboursement de la TVA au bénéfice de vos adhérents à la suite de la décision de la CJCE du 12 septembre 2000 est un produit imposable à l’impôt sur les sociétés (1) au cours de l’exercice d’imputation sur la déclaration de TVA CA3 (2) pour les raisons suivantes.
1) Le remboursement de TVA est un produit imposable à l’impôt sur les sociétés
Le remboursement de la TVA acquittée sur les péages autoroutiers est un produit imposable au regard de l’article 39-1-4° du Code Général des Impôts et de la doctrine administrative 4-A-243 n°3 du 9 mars 2001.
En effet, l’article 39-1-4 du Code Général des Impôts° prévoit que :
« […]
si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts (notamment la TVA non déduite), leur montant entre dans les recettes de l’exercice […] ».
Quant à la doctrine administrative précitée, elle précise que :
« L'article 39, 1-4° du CGI prévoit que le montant des dégrèvements accordés sur les impôts dont la déduction est autorisée entre dans les recettes imposables de l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de leur ordonnancement.
En revanche, il n'y a pas lieu de comprendre dans les bases imposables le montant des dégrèvements portant sur des impôts, taxes, contributions ou prélèvements exclus des charges déductibles. »
Force est de constater que dans le cas de la TVA acquittée sur les péages autoroutiers dont les demandes de remboursement résulte des conséquences tirées de l’arrêt de la CJCE du 12 septembre 2000 :
La TVA a été comptabilisée en charge en vertu de l’article 39-1-4 du Code Général des Impôts, la TVA non récupérée au moment des faits est un impôt déductible
CONCLUSION
Les remboursements de TVA à percevoir sur les péages autoroutiers, quelle soit la période au titre de laquelle elle est remboursée, constituent des profits imposables à l’impôt sur les sociétés au regard du Code Général des Impôts et de la doctrine administrative.
2) Ce produit acquis est imposable au cours de l’exercice d’imputation sur la déclaration TVA CA3
Lorsqu'il est imposable, le montant du dégrèvement d'impôt est pris en compte dans l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de son ordonnancement.
L’ordonnancement est l'acte administratif qui donne l'ordre au comptable public de payer la dette de la personne publique.
L’article 39-1-4° du Code Général des Impôts prévoit que le montant des dégrèvements accordés sur les impôts mis en recouvrement au cours d'un exercice, et dont la déduction est autorisée, entre dans les recettes imposables de l'exercice au cours duquel le contribuable est avisé de leur ordonnancement, même si la décision accordant le dégrèvement est intervenue au cours d'un exercice antérieur ( Conseil d’Etat 23 mai 1958 n° 38438 ; Doctrine administrative. 4 A-243 n° 3, 9 mars 2001).
En d’autres termes, l’exercice de rattachement de ce produit est celui au cours duquel l’entreprise exercera son droit à être remboursé, à savoir lors de l’inscription du montant remboursé dans le cadre « autre TVA à déduire » de la déclaration de TVA CA3, quand bien même les décisions de dégrèvement seraient intervenues lors d’un autre exercice.
CONCLUSION
Le remboursement de la TVA au bénéfice de vos adhérents à la suite de la décision de la CJCE du 12 septembre 2000 est un produit imposable à l’impôt sur les sociétés au cours de l’exercice d’imputation sur la déclaration de TVA CA3.
N B : Note établie par Maître DEBORD, avocat fiscaliste qui explique que la récupération de la TVA sur les autoroutes pour la période de 1996 à 2000 est soumise à impôts sur les sociétés s’il y a bénéfice.