Travail de nuit
Travail de nuit              Transport routier de marchandises (sauf transport de fonds) Les textes applicables, en vigueur et régissant le travail de nuit sont : Les articles L. 213-1 à L.213- 11du code du travail et L’accord de branche du 14 novembre 2001 étendu par un arrêté en date du 2 Juillet 2002, publié au J.O le 19 Juillet 2002. 1/ Définition de la période nocturne : Personnel roulant : tout travail entre 22H et 5H est considéré comme travail de nuit. Personnel sédentaire : tout travail entre 21H et 6H est considéré comme travail de nuit. 2/ Définition du travailleur de nuit Est travailleur de nuit tout travailleur qui : Personnel roulant : Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 22H et 5H; Soit accomplit tout ou partie de son travail au cours de la période entre 22H et 5H et 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs. Personnel sédentaire : Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21H et 6H; Soit accomplit tout ou partie de son travail au cours de la période entre 21H et 6H et 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs. 3/ Durée maximale de travail en cas de travail de nuit Pour les salariés répondant à la définition du travailleur de nuit ou lorsqu’elle couvre entièrement la période 0H00 à 5H00, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder : Personnel roulant : 10H Personnel sédentaire : 8H Et uniquement pour le personnel sédentaire : la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40H lorsque la durée quotidienne de son activité couvre tout ou partie entre 21H et 6H. 4/ Compensations du travail de nuit Personnel roulant : Compensation financière + repos compensateur (a+b) a- Les heures de travail effectuées entre 21H et 6H, donnent lieu à une compensation financière calculée comme suit : Attribution d’une prime horaire calculée à raison de 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M de l’annexe 1, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné. L’assiette de calcul de la prime de nuit et son montant doivent figurer sur le bulletin de paie. Si le salarié effectue des heures supplémentaires, la prime de nuit entrera dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’il faudra « réinjecter » le montant de la prime de nuit dans le salaire de base afin de calculer le taux horaire des heures supplémentaires à 25% et 50%. Il est à préciser, pour les conducteurs autres que messagers, que cette prime de nuit n’aura un impact que sur les heures ayant la nature réelle d’heures supplémentaires, et non sur les « heures majorées » à 25% correspondant aux heures d’équivalence (8 heures pour les grands routiers et 4 heures pour les courtes distances). Il est possible de remplacer la compensation pécuniaire du travail de nuit, en totalité ou en partie, par un repos équivalent, avec accord des délégués syndicaux ou CE ou délégués du personnel. A défaut de toute représentation du personnel au sein de l’entreprise, il n’est pas possible de transformer la compensation pécuniaire en repos. b- Repos compensateur du travail de nuit Il sera attribué un repos compensateur du travail de nuit correspondant à 5% du temps de travail de nuit aux salariés conducteurs ayant travaillé au moins 50 heures dans le mois entre 21H et 6H. Le bulletin de paie ou le document annexé doit mentionner le repos compensateur acquis au titre du travail de nuit. Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise du repos sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise du repos sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec les délégués du personnel. En l’absence d’accord d’entreprise et dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, ne pouvant conclure un accord, une compensation pécuniaire de 5% se substitue à la compensation en repos compensateur du travail de nuit. La prime horaire indemnisant le travail de nuit est alors portée à 25% au lieu de 20%. Personnel sédentaire: Compensation financière + repos compensateur (a+b) a- Les heures de travail effectuées entre 21H et 6H, donnent lieu à une compensation financière calculée comme suit : Attribution d’une prime horaire calculée à raison de 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M de l’annexe 1, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné. L’assiette de calcul de la prime de nuit et son montant doivent figurer sur le bulletin de paie. Si le salarié effectue des heures supplémentaires, la prime de nuit entrera dans le calcul de la majoration pour heures supplémentaires. Il est possible de remplacer la compensation pécuniaire du travail de nuit, en totalité ou en partie, par un repos équivalent, avec accord des délégués syndicaux ou CE ou délégués du personnel. A défaut de toute représentation du personnel au sein de l’entreprise, il n’est pas possible de transformer la compensation pécuniaire en repos. b- Repos compensateur du travail de nuit Il sera attribué un repos compensateur du travail de nuit correspondant à 5% du temps de travail de nuit entre 21H et 6H. Le bulletin de paie doit mentionner le repos compensateur acquis au titre du travail de nuit. Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise du repos sont définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise du repos sont définies par accord avec le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, avec les délégués du personnel. En l’absence d’accord d’entreprise et dans les entreprises dépourvues de représentation du personnel, ne pouvant conclure un accord, une compensation pécuniaire de 5% se substitue à la compensation en repos compensateur du travail de nuit. La prime horaire indemnisant le travail de nuit est alors portée à 25% au lieu de 20%. 5/ Mesures complémentaires pour tout travailleur de nuit (roulant et sédentaire): Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent. L’employeur informe de la liste des emplois disponibles. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Le salarié sur un poste de jour, peut de même refuser d’accepter le changement en poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit puis tous les 6 mois maximum d’une surveillance médicale particulière. Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit sauf si par écrit, il justifie soit de l’impossibilité de proposer un poste tel que défini précédemment soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces conditions.
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