La Convention de Reclassement Personnalisé
La Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) Par arrêté du 24 mai 2005 publié au J.O. du 31 mai 2005, le dispositif de Convention de Reclassement personnalisé a été agréé et donc applicable dans les entreprises de moins de 1000 salariés, dont l’employeur a l’obligation de proposer la CRP aux salariés atteints par une procédure de licenciement économique à compter du 1er juin 2005 en vue de leur reclassement. Le points essentiels de l’arrêté du 24 mai 2005 sont repris ci-dessous : Les bénéficiaires Ont la faculté de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d’emploi : - justifiant de deux ans d’ancienneté chez le même employeur ; - justifiant de l’indemnisation du chômage dans les conditions suivantes : avoir une durée d’affiliation minimale à l’assurance chômage de 182 jours ou 910 heures de travail dans la même entreprise ou pas, au cours des 22 derniers mois précédant le préavis ; Pour les salariés dont l’ancienneté varie entre 6 mois et 2 ans la CRP est applicable à condition en plus : - d’être aptes physiquement à l’exercice d’un emploi ; - de ne pas percevoir un revenu de remplacement servi jusqu’à l’âge de la retraite à taux plein. Procédure à suivre Pour l’employeur : En cas de licenciement pour motif économique, le document écrit d’information sur la Convention de Reclassement Personnalisé est remis au salarié au cours de cet entretien préalable, contre récépissé. Lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d’information et de consultation des représentants élus du personnel, le document écrit est remis à chaque salarié concerné, contre récépissé, à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel. Lorsque, à la date prévue pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n’est pas expiré, l’employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d’avis de réception : - lui rappelant la date d’expiration du délai de 14 jours précité ; - et lui précisant qu’en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement. Ainsi donc : Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier. Le salarié dispose d’un délai de 14 jours pour accepter ou refuser une telle convention à partir de la date de la remise du document proposant la convention de reclassement personnalisé. Le document remis par l’employeur, contre récépissé, au salarié porte mention : - de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ; - du délai imparti au salarié pour donner sa réponse ; - de la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu. Le document remis au salarié comporte également un volet « bulletin d’acceptation » détachable, à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et à remettre à son employeur. Au cours du délai de réflexion de 14 jours, le salarié bénéficie d’un entretien d’information réalisé par l’ASSEDIC, destiné à l’éclairer dans son choix. Sanction : Une contribution égale à 2 mois de salaire brut moyen des 12 mois travaillés est due au régime d’assurance chômage par l’employeur qui licencie un salarié pour motif économique sans lui proposer le bénéfice d’une Convention de Reclassement Personnalisé. Pour les salariés : Le salarié manifeste sa volonté de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé en remettant à l’employeur le bulletin d’acceptation dûment complété et signé. En cas d’acceptation du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties, à la date d’expiration du délai de réflexion de 14 jours. Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la convention de reclassement personnalisé. L’absence de réponse au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du salarié. L’ensemble des documents nécessaires à la mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé sont arrêtés par l’UNEDIC et remis, par l’institution d’assurance chômage compétente, à l’employeur à sa demande. Pour être recevable, le bulletin d’acceptation doit être accompagné de la demande d’allocations spécifiques de reclassement dûment complétée et signée par le salarié et comporter une copie de la carte d’assurance maladie et d’une pièce d’identité, ou du titre en tenant lieu. L’employeur communique immédiatement à l’ASSEDIC dans le ressort de laquelle le salarié est domicilié le bulletin d’acceptation accompagné d’une attestation d’employeur, de la demande d’allocations et des pièces nécessaires à l’examen des droits du salarié et au paiement des sommes dues par l’employeur. La convention de reclassement personnalisé prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail. Le bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. L’accompagnement et les aides au reclassement personnalisé Les salariés qui acceptent une convention de reclassement personnalisé bénéficient, dans les 8 jours suivant la date d’effet de la convention, d’un entretien individuel de pré-bilan pour l’examen de leurs capacités professionnelles. Cet entretien de pré-bilan, qui peut conduire si nécessaire à un bilan de compétence, est destiné à identifier le profil et le projet de reclassement du bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé, ses atouts potentiels, ses difficultés et ses freins éventuels. Il est réalisé par l’ANPE ou l’un des autres organismes participant au service public de l’emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d’emploi concernés. Les prestations d’accompagnement retenues d’un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, seront proposées au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé au plus tard dans le mois suivant l’entretien individuel de pré-bilan. Les prestations d’accompagnement visées ci-dessus s’inscrivent dans un plan d’action de reclassement personnalisé qui comprend : - si nécessaire, un bilan de compétence permettant d’orienter dans les meilleures conditions le plan d’action ; - un suivi individuel de l’intéressé par l’intermédiaire d’un correspondant qui lui est propre, destiné à l’accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d’action, y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ; - des mesures d’appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ; - des mesures d’orientation tenant compte de la situation du marché local de l’emploi ; - des mesures d’accompagnement (préparation aux entretiens d’embauche, techniques de recherche d’emploi...);
- des actions de validation des acquis de l’expérience selon les modalités définies par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle ; - et/ou des mesures de formation incluant l’évaluation pré-formative prenant en compte l’expérience professionnelle de l’intéressé. La mise en oeuvre de ces différentes mesures est confiée à l’ANPE ou aux autres organismes participant au service public de l’emploi. Les actions de formation proposées aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé sont celles qui répondent aux conditions d’éligibilité des formations financées dans le cadre du plan d’aide au retour à l’emploi (PARE). Sont prioritairement prescrites les actions de formation permettant un retour rapide à l’emploi dans le cadre des actions homologuées ou conventionnées par les institutions d’assurance chômage compétentes, qui préparent à des métiers pour lesquels les besoins en main-d’œuvre ne sont pas satisfaits. Il s’agit de métiers dits « en tension ». Lorsque l’action de formation, notamment s’il s’agit d’une action de requalification, n’est pas achevée au terme de la convention de reclassement personnalisé, elle se poursuit, dans le cadre du PARE, dans la mesure où le bénéficiaire s’inscrit comme demandeur d’emploi au terme de la convention de reclassement personnalisé. L’arrivée du terme de la période d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de reclassement des bénéficiaires de la présente convention ne fait pas obstacle à l’attribution de l’allocation de fin de formation. Lorsque, avant le terme de la convention de reclassement personnalisé, le bénéficiaire reprend un emploi salarié dont la rémunération est, pour un nombre identique d’heures hebdomadaire de travail, inférieure d’au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement. Cette indemnité différentielle ne s’applique cependant pas aux salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté. Le montant mensuel de l’indemnité différentielle de reclassement est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l’emploi repris. Cette indemnité, dont l’objet est de compenser la baisse de rémunération, est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l’allocation spécifique de reclassement. L’indemnité est due dès lors que l’intéressé justifie de l’exécution de son contrat de travail. L’allocation spécifique de reclassement au titre de rémunération Pendant la durée de la convention de reclassement personnalisé, les bénéficiaires perçoivent une allocation spécifique de reclassement leur garantissant 70 % de leur salaire journalier de référence. Cette allocation ne peut être inférieure au montant de l’allocation de chômage à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. Cette allocation est portée à 80 % du salaire journalier de référence pendant les 91 premiers jours. Elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé. Le montant de l’allocation pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, est égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le montant de l’allocation servie aux bénéficiaires d’une convention de reclassement personnalisé bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie, au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger est égal à la différence entre le montant de l’allocation spécifique de reclassement et le montant de la pension d’invalidité. Sur le montant de l’allocation est précomptée une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations. Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires des allocations spécifiques de reclassement. Durée de versement de l’allocation de reclassement personnalisé : L’allocation spécifique de reclassement est versée pour une durée maximum de huit mois de date à date à compter de la prise d’effet de la convention de reclassement personnalisé. Pour les salariés ne totalisant pas 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la durée de versement de l’allocation spécifique de reclassement ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les allocations spécifiques de reclassement sont payées mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non. Le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l’intéressé : - retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger ; - est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; - Est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ; - cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application de l’assurance chômage ; - est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale (article L. 544-1 du code de la sécurité sociale) Financement 1/ L’ensemble des prestations d’accompagnement et des aides au reclassement personnalisé est financé, pour ce qui concerne la participation de l’Unédic, par l’affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre du PARE. 2/ Ces prestations d’accompagnement et aides au reclassement sont également financées par l’utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation. A cet effet, l’employeur qui employait l’intéressé verse à l’ASSEDIC une somme égale au montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n’ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise. 3/ L’employeur contribue au financement de l’allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires en s’acquittant, auprès de l’ASSEDIC, du paiement d’une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié d’une convention de reclassement personnalisé. Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales. Dans le cas où l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié d’une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l’intéressé dès la rupture de son contrat de travail. Les salariés ne totalisant pas 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, qui auraient bénéficié d’une indemnité de préavis s’ils n’avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail. Le règlement des sommes dues par l’employeur à l’ASSEDIC est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé. Les sommes non payées aux dates limites d’exigibilité sont passibles des majorations de retard. Au terme de la Convention de Reclassement personnalisé (8 mois) Le bénéficiaire d’une convention de reclassement personnalisé qui, au terme de cette convention, est à la recherche d’un emploi peut bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans délai de carence ni différé d’indemnisation. La durée d’indemnisation au titre de cette allocation est, dans ce cas, réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de reclassement. Un plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) fait alors suite à la convention de reclassement personnalisé et un projet d’action personnalisé (PAP) se substitue au plan d’action de reclassement personnalisé.
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