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  Durée du temps de travail dans les entreprises de transport routier : synthèse de dispositions principales

Durée du temps de travail dans les entreprises de transport routier :
&nbsp&nbspsynthèse des dispositions principales

DISPOSITIONS NOUVELLES : Décret du 31/03/05 applicable 02/04/05
Introduction de l’entreposage non frigorifique : uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées.
Détermination des périodes calendaires :
la semaine : période comprise entre 0 heure le lundi et 24H le dimanche.
Le trimestre : période de 3 mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre.
Le quadrimestre : période de 4 mois débutant les 1er janvier, 1er mai, 1er septembre.
Durée du travail des personnels roulants :
Peut être calculée sur une durée > à la semaine, pouvant être égale à au plus 3 mois après avis du CE, ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent.
Disposition antérieure : Décret 83-40 ancienne version
Peut être calculée sur une durée > à la semaine, et pouvant être égale à 2 semaines consécutives, 3 semaines consécutives ou au plus 1 mois après avis du CE, ou à défaut des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail des transports

Durée du temps de service des personnels roulants :
Grands routiers : 43H/ semaine ou 559H/ trimestre.
Courtes distances : 39H/ semaine ou 507H/ trimestre.
Messagers et convoyeurs de fonds : 35H/ semaine ou 455H/ trimestre.Les heures au-delà du temps de service inscrits ci-dessus sont des heures supplémentaires.
Disposition antérieure : Décret 83-40 ancienne version
Durée du temps de service des personnels roulants :
Grands routiers
: 43H/ semaine ou 186H/ mois.
Courtes distances : 39H/ semaine ou 169H/ mois.
Messagers et convoyeurs de fonds : 35H/ semaine ou 152H/ mois : droit commun.
Heures au delà= heures supplémentaires

Disposition inchangée Décret 83-40 ancienne version : rémunérations
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service effectuées à compter de 36ème H /semaine ou 153ème H /mois.
Jusqu’à la 43ème H/semaine ou la 186ème H /mois pour les Grands Routiers.
Jusqu’à la 39ème H/semaine ou la 169ème H /mois pour les Courtes Distances à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Repos compensateur trimestriel : Prise de RC : délai 3 mois
1 journée de la 41ème à la 79ème Heure sup.
1 journée ½ de la 80ème à la 108ème Heure sup.
2 journées ½ au delà de la 108ème Heure sup.
Repos compensateur quadrimestriel : Prise de RC : délai 4 mois.
1 journée de la 55ème à la 105ème Heure sup.
2 jours de la 106ème à la 144ème Heure sup.
3 jours ½ au delà de la 144ème Heure sup.
Prise de RC : convention ou accord jusqu’à 6 mois.
Disposition antérieure : Décret 83-40 ancienne version
Repos compensateurs droit commun avec la prise en compte du contingent annuel des heures supplémentaires.

Durée des temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée :
Grands routiers : 56H
Courtes distances : 52H
Messagers et convoyeurs de fonds : 48H
Durée des temps de service maximale hebdomadaire sur 3 mois ou sur 4 après accord :
Grands routiers : 53H ou 689H par trimestre ou 918H par quadrimestre.
Courtes distances : 50H ou 650H par trimestre ou 866H par quadrimestre.
Messagers et convoyeurs de fonds : 44H ou 572H par trimestre ou 762H par quadrimestre.
Disposition antérieure : Décret 83-40 ancienne version
Durée des temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée :
Grands routiers
: 56H
Courtes distances : 48H
Messagers et convoyeurs de fonds : droit commun
Durée des temps de service maximale hebdomadaire sur 1mois :
Grands routiers
: 50H ou 220H par mois
Courtes distances : 48H ou 208H par mois
Messagers et convoyeurs de fonds : droit commun

Double équipage :
Travail effectif pour le 2ème conducteur passager, lorsque le véhicule est en marche en l’absence de durée légale instituée par l’article L 212-4 al 4
Disposition antérieure : Décret 83-40 ancienne version
Double équipage : travail effectif pour le 2ème conducteur passager, lorsque le véhicule est en marche.

Durée quotidienne du temps de service des personnels roulants :
Peut être supérieure à 10H jusqu’à 12H maxi et dans le respect des durées maximales hebdomadaires.
Disposition antérieure : Décret 83-40 ancienne version
Durée quotidienne du temps de travail effectif : 10H maxi.Mais cette durée pourra être portée à 12H 1 fois par semaine et 12H 1 seconde fois par semaine, dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur 5 jours au moins.

Heures qui sont assimilées à des travaux urgents non imputables sur le contingent des heures supplémentaires
Disposition inchangée : Décret 83-40 ancienne version : repos journalier
Personnel soumis au 3820-85 : application de ce règlement.
Pour le personnel non soumis au 3820-85 : 10H consécutives pendant les 24H précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.

Les compensations au travail de nuit fixées par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.
DISPOSITIONS NOUVELLES PRINCIPALES
Ordonnance du 12 novembre 2004 JO du 14/11/04
Une ordonnance est un acte réglementaire. Un projet de loi ratifiant cette ordonnance a été rédigé. A ce jour le projet de loi n’a été votée qu’en 1ère lecture à l’assemblée nationale (7 avril 2005). Il faut encore attendre son approbation par le sénat et un vote définitif en 2ème lecture à l’assemblée nationale.Puis viendra l’attente de publication au JO de la loi ratifiant l’ordonnance.
Personnel roulant : Pause obligatoire
Le conducteur doit bénéficier d’une
- Pause de 30 minutes lorsque le temps total de travail quotidien est supérieur à 6H
- Pause de 45 minutes lorsque le temps total de travail quotidien est supérieur à 9H
Possibilité de fractionnement de cette pause de 15minutes minimum.
Cette réglementation vient se rajouter à l’application du règlement 3820/85 sur notamment les temps de conduite et de repos.
Travail de nuit pour le personnel roulant
22H-5H
ou
toute autre période de 7H comprise entre 21H et 7H comprenant l’intervalle 24H-5H avec convention ou accord ou autorisation de l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du CE ou des DP.
Mais l’accord de branche de novembre 2001 est toujours applicable et donc par conséquent la période nuit définie : 21H-6H
Amendement voté le 7 avril 2004 au parlement pour rendre plus clair un article de l’ordonnance : La durée quotidienne d’un salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier ne peut excéder 10H,conformément au second alinéa de l’article L.212-1 lorsque le salarié est un travailleur de nuit ou lorsqu’il accomplit, sur une période de 24H, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24H et 5H. Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu’en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur.