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  Réglementation sur le temps de trajet

&nbsp&nbsp&nbsp&nbspREGLEMENTATION SUR LE TEMPS DE TRAJET
La loi de programmation pour la cohésion sociale insère un troisième alinéa à l’article L.212-4 du code du travail : "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire."
Ainsi l’article L.212-4 al.3 nouveau, prévoit désormais que le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas pris en compte pour le calcul des durées maximales journalières et hebdomadaires.
Le temps de trajet entre le domicile et un lieu de travail inaccoutumé et dont le trajet dépasse en durée le temps usuel ne constitue pas non plus du temps de travail effectif. Il est donc exclu du décompte des durées maximales du travail.
Cependant, le temps de trajet dépassant le temps habituel doit selon l’article L.212-4 al.3 nouveau, ouvrir droit à contrepartie soit sous forme de repos soit financière. La détermination de cette contrepartie se fera soit par accord soit par le chef d’entreprise après consultation s’ils existent des représentants du personnel. De même ce temps excédentaire, s’il coïncide avec l’horaire de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais ne doit pas entraîner pour le salarié de perte de salaire. Il est donc incorporé dans le salaire.
Le temps de trajet entre deux lieux de travail n’est pas traité par la loi de programmation pour la cohésion sociale, par contre la jurisprudence et notamment la Cour de Cassation a abondamment tranché sur ce point. Ainsi, le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif conformément à la définition du code du travail dans son article L.212-4 alinéa 1, rémunéré comme tel et entre dans le décompte des durées maximales du travail.
Pour rappel, l’article L.212-4 al.1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme suit : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ce régime du temps de trajet inclus à présent dans le code du travail ne concerne pas les salariés cadres ou itinérants assujettis à un forfait jours car le temps de trajet est intégré dans leur forfait et donc n’engendre pas une indemnisation supplémentaire.