Repos hebdomadaire : modalités du report
Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes.
La Cour, Sur la première question : Afin de préciser la relation entre le repos hebdomadaire reporté à la semaine suivant celle au titre de laquelle il est dû et le repos hebdomadaire de la seconde semaine, il convient de rappeler que l’art. 8 § 5 du règlement exige que le premier soit « rattaché » au second. Or, il ressort d’une comparaison de ces termes qu’ils ont tous la même signification, à savoir que le repos hebdomadaire reporté doit être pris conjointement avec le repos hebdomadaire de la semaine suivante. Cette interprétation littérale est conforme à la finalité du règlement, qui poursuit, conformément à son premier considérant, trois objectifs, à savoir l’harmonisation des conditions de concurrence, l’amélioration des conditions de travail et celle de la sécurité routière. Aux termes de son dix-neuvième considérant, « il est bénéfique au progrès social et à la sécurité routière d’allonger les repos hebdomadaires, tout en permettant de raccourcir ces repos à condition que le conducteur puisse compenser, à un endroit de son choix, dans un délai donné, les fractions de repos non prises ». A cet effet, l’art. 8 § 3 du règlement prévoit comme règle générale une période de repos hebdomadaire de 45 heures consécutives, qui doit être prise au cours de chaque semaine et peut être réduite dans certaines conditions, chaque réduction étant compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine concernée. Dans la mesure où l’art. 8 § 5 du règlement permet le report d’une période de repos hebdomadaire et constitue dès lors une dérogation au régime général, il ne saurait être interprété de façon extensive. De plus, sa portée doit être déterminée en tenant compte des finalités du règlement. Il est constant qu’une interprétation de l’art. 8 § 5 du règlement comme exigeant que le repos hebdomadaire reporté soit pris ensemble avec le repos hebdomadaire de la seconde semaine est la plus apte à atteindre l’objectif d’améliorer les conditions de travail des conducteurs et la sécurité routière. En effet, une telle interprétation garantit aux conducteurs, en compensation d’un repos qu’ils n’ont pas pris, une période de repos plus longue et ininterrompue, leur permettant ainsi un repos effectif. Il ressort, de surcroît, du contexte de l’art. 8 § 5 du règlement, et notamment du § 6 du même art., que le législateur voulait faire en sorte, de manière générale, qu ela réduction d’une période de repos soit compensée par l’allongement d’une autre période de repos. Il convient donc de répondre à la 1ère question que l’art. 8 § 5 du règlement doit être interprété en ce sens qu’un conducteur qui choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû doit prendre, au cours de cette seconde semaine, deux périodes de repos hebdomadaires consécutives et sans interruption entre elles. Sur la seconde question : La seconde question n’ayant été posée qu’au cas où la première question appellerait une réponse négative, il n’y a pas lieu d’y répondre. Sur les dépens : Les frais exposés par les Gouvernements du Royaume Uni, français et portugais ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs : Statuant que les questions à elle soumises par la Seggefield Magistrature’s Court, par ordonnance du 21 mai 1999, dit pour droit : L’art. 8 § 5, du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, doit être interprété en ce sens qu’un conducteur qui choisit de reporter sa période de repos hebdomadaire à la semaine suivant celle au titre de laquelle le repos est dû doit prendre, au cours de cette seconde semaine, deux périodes de repos hebdomadaire consécutives et sans interruption entre elles.
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