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  Port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les autocars

PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE DANS LES AUTOCARS
Arrêté du 16/12/2003 en complément du décret du 09/07/2003.

L’article 63 de l’arrêté du 02/07/1983 est remplacé par :
Inscriptions et Affichages

a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l’interdiction de parler au conducteur sans nécessité.
b) le nombre maximum de voyageurs tant assis, que debout ou couchés doit être peint ou inscrit sur plaque fixe, à l’intérieur de la caisse.
c) une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l’entreprise doit être affichée à l’intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.
d) pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996, les passagers sont informés de l’obligation de porter cette ceinture de sécurité par :
- un pictogramme conforme au modèle figurant à l’annexe à la directive 91/671/CEE apposé en évidence à chaque place assise concernée
- un panonceau conforme au modèle figurant à l’annexe 8 du présent arrêté réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise.
Ces dernières dispositions doivent être appliquées au plus tard le 1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois et le 1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation.

Annexe 8
Panonceau relatif au port obligatoire de la ceinture de sécurité

Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
- en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l’annexe à la directive 91/691/CEE, modifiée par la directive 2003/30/CE, et d’un diamètre de 60 millimètres ;
- en partie droite : l’information « PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE DE SECURITE » en lettres de 12 millimètres minimum de hauteur.