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  La prime de rendement au kilomètre

LA PRIME DE RENDEMENT AU KILOMETRE

Suite à un différent opposant des chauffeurs routiers à leur entreprise, relatif au paiement d’heures supplémentaires, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a innové dans un arrêt rendu le 13 novembre : au lieu de censurer la Cour d’Appel de Nîmes au motif que le versement d’une prime kilométrique ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la Haute Juridiction condamne le système même de la prime instituée par l’entreprise :
« Le versement d’une prime de rendement au kilomètre constitue une INCITATION AU DEPASSEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ».

Ces chauffeurs réclament le paiement d’heures supplémentaires, plus leur droit à repos compensateurs et congés payés afférents. La Cour d’Appel de Nîmes les ayant déboutés, après avoir rappelé les règles gouvernant la charge de la preuve des heures supplémentaires en arguant l’article 14 de la Convention Collective des Transports Routiers. Ce texte applicable jusqu’au 31/12/1994, imposait simplement une limite quantitative à la prime de rendement.

Lorsque la rémunération globale d’un salarié comprenait les éléments calculés en fonction du rendement individuel, la prime de rendement ne pouvait dépasser 25 % du montant de la rémunération. En application de cette convention, la société avait institué une prime de rendement au kilomètre parcouru, qu’elle versait en sus d’un salaire forfaitaire. La Cour d’Appel en avait déduit que les demandes n’étaient pas fondées.

Condamnée une première fois en 2002, au motif que les heures supplémentaires ne peuvent être ainsi rémunérées (Cass.Soc. du 13/3/2002), la Cour de Nîmes subit encore la foudre de la Haute Juridiction dans la présente décision. Mais, la Chambre Sociale a changé sa motivation, C’EST UNE CONDAMNATION SANS APPEL DES PRIMES DE RENDEMENT AU KILOMETRE PARCOURU QU’ELLE PRONONCE. Invoquant pour déclarer de telles primes illicites leur effet incitatif au dépassement de la durée du travail. Cette motivation est issue de l’avenant du 22 juillet 1992 à la Convention Collective des Transports Routiers : dans un but de sécurité, les contrats de travail ne peuvent contenir de clause de rémunération de nature à compromettre la sécurité, prévoit-il, notamment par incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée du travail ou des temps de conduite autorisés. Bien que différent dans son sens la Chambre Sociale s’en est inspirée pour rejeter de telles primes. (Cass. Soc. du 13/11/2003).