L'apprentissage
L’APPRENTISSAGE Article L. 115-1 à L. 119-5, R. 116-1 à R. 119-79 et D. 117-1 à D. 117-4 du code du travail 1- Objectif Donner à des jeunes, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans un centre de formation d'apprentis (CFA), financée par une taxe à caractère fiscal (taxe d’apprentissage) 2- Le contrat d'apprentissage Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis. L'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en entreprise. Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit avec signature par les deux parties contractantes. En principe la durée d'un contrat d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme est fixée à 2 ans. Mais elle peut varier entre 1 et 3 ans. L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés si elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à la situation de jeunes en première formation. Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers. Dans les autres cas, l'employeur doit transmettre ces exemplaires soit à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il est ressortissant, soit, s'il le souhaite, au centre de formation d'apprentis où sera formé l'apprenti, à condition que ce centre figure sur une liste établie par le préfet. Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage. L'administration dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat pour refuser éventuellement l'enregistrement. Si dans ce délai l'administration ne s'est pas manifestée, c'est que l'enregistrement est accordé. L'article L. 117-5 du code du travail prévoit notamment que pour engager des apprentis, l'employeur doit garantir que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. 3- Les parties aux contrats a) Les apprentis Pour pouvoir être engagés comme apprentis, les jeunes doivent avoir 16 ans au moins et 25 ans au plus au début de l'apprentissage. L'apprenti doit faire l'objet d'une visite médicale effectuée par le médecin du travail qui se prononce sur son aptitude physique et pour les jeunes de moins de dix-huit ans sur leur aptitude à utiliser des machines dangereuses. Salarié à part entière Les apprentis munis d'un contrat d'apprentissage sont des salariés à part entière. A ce titre, les lois, règlements et conventions collectives de la branche professionnelle ou de l'entreprise considérée leur sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés. La durée du travail Durée hebdomadaire du travail Les apprentis de 18 ans et plus sont soumis aux règles applicables dans l'entreprise, y compris lorsqu'il y a des heures d'équivalence. Le temps consacré par les apprentis aux enseignements et activités pédagogiques en CFA est compris dans l'horaire de travail. Heures supplémentaires Les apprentis de 18 ans peuvent effectuer des heures supplémentaires. Les apprentis sont tenus de suivre la durée de formation en centre même si celle-ci excède la durée collective du travail applicable à l'entreprise. Repos dominical et jours fériés Les apprentis ne peuvent être tenus à aucun travail dans leur profession les dimanches ou les jours de fêtes légales. En outre, dans le cas où ils sont autorisés à travailler de nuit, les apprentis doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs. Les congés payés Les apprentis sont soumis à la réglementation de droit commun : pour les congés payés : 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail (sauf disposition plus favorable de la convention collective). Toutefois, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à 30 jours de congés, mais leur indemnité de congé payé sera calculée au prorata de leurs droits à vacances réellement acquis. La rémunération Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, varie en fonction de l'âge du bénéficiaire. Exemples : # de 18 à 20 ans accomplis : 41% du smic la 1ère année, 49% du smic la 2ème année, 65% du smic la 3ème année # de 21 ans et plus: 53% du smic la 1ère année, 61% du smic la 2ème année, 78% du smic la 3ème année b) L'entreprise Le maître d’apprentissage : La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toute garanties de moralité. Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Les formalités à accomplir : - la déclaration à l'administration ; - la rédaction et l'enregistrement du contrat d'apprentissage; - la déclaration unique d'embauche - l'inscription de l'apprenti dans un CFA ; - le passage de la visite médicale d'embauche ; - la transmission du contrat d'apprentissage à un organisme interface (chambre de commerce et d'industrie, ou chambre d'agriculture, ou CFA). Pendant l'apprentissage : - Respecter la réglementation du travail - Verser la rémunération : l'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage - Assurer la formation pratique dans l'entreprise en coordination avec le CFA - Permettre à l'apprenti de suivre tous les enseignements de CFA Les avantages du contrat d’apprentissage : - Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs servant à la détermination des seuils sociaux (sauf pour la tarification des risques accidents du travail) et fiscaux. - Entreprises de 10 salariés au plus + les artisans: Exonération totale des cotisations patronales et salariales - Autres entreprises : Exonération des cotisations de Sécurité sociale Les employeurs non inscrits au répertoire des métiers et occupant plus de 10 salariés (non compris les apprentis) sont dispensés des cotisations patronales de Sécurité sociale. En cas de rupture du contrat avant son échéance normale, le bénéfice de la prise en charge est acquis à l'employeur. Exonération de la cotisation salariale de chômage et de retraite complémentaire Cotisations restant dues: les cotisations FNAL, versement de transport, la part patronale des cotisations chômage et retraite complémentaire. - Les apprentis sont exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) instituée avec effet au 1er février 1991, ainsi que de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), instituée avec effet au 1er février 1996, jusqu'au 31 janvier 2009. Non-cumul de ces exonérations avec l'aide aux 35 heures
- Lorsque l'employeur est assujetti à la taxe d'apprentissage, il peut y imputer certaines dépenses et notamment celles effectuées au titre de concours financiers octroyés aux CFA et aux sections d'apprentissage .
- Prime à l'apprentissage : Indemnité compensatrice forfaitaire composée d'une aide à l'embauche de 915 € et d'une indemnité de soutien à l'effort de formation de 1 525 € si le jeune a moins de 18 ans à la signature du contrat, et de 1 830 € si le jeune a 18 ans et plus. Si la durée de la formation de l'apprenti est, au cours d'une année, supérieure à 600 heures, le versement au titre du soutien à l'effort de formation est majoré de 7,62 € par heure de formation supplémentaire, dans la limite de 200 heures, soit 1 525 €. L’'indemnité de soutien à l'effort de formation est versée à l'issue de chaque année du cycle de formation, quel que soit le niveau de formation de l'apprenti. L'aide à l'embauche de 915 € est réservée aux jeunes non titulaires d'un diplôme sanctionnant le second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel, à l'exception du CAP, du BEP ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau équivalent. Depuis le 1er janvier 2001, l'aide à l'embauche des apprentis est réservée aux entreprises d'au plus vingt salariés. L'aide est versée à l'entreprise à l'issue des deux premiers mois du contrat si l'embauche est confirmée. L'employeur est tenu de reverser à l'État les sommes perçues au titre de l'aide à l'embauche des apprentis dans les cas suivants : - rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du code du travail (résiliation dans les deux premiers mois, accord exprès et bilatéral des cosignataires, résiliation prononcée par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquement répété de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il se destinait);
- résiliation du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur ;
- décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise par le préfet dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1 du code du travail.
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