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  Les chauffeurs étrangers employés par les entreprises françaises

LES CHAUFFEURS ETRANGERS EMPLOYES PAR DES ENTREPRISES FRANCAISES


La complexité du recrutement des chauffeurs étrangers provient principalement de la réglementation transports européenne et du social.


I-OBLIGATION DES ENTREPRISES

L’employeur doit s'assurer que l'étranger bénéficie soit d'un titre de séjour en règle complété par une autorisation de travail ou d'une carte de résident valable 10 ans.

Les ressortissants de l'Union Européenne doivent simplement demander dans les 3 mois de leur arrivée une carte de séjour de ressortissant d'un état membre (validité 10 ans), au moment de son renouvellement elle devient permanente et ont de toutes façons le libre accès à l'emploi.

L'employeur doit simplement s'assurer que l'intéressé est apte, qu'il a bien les permis de conduire validés, qu'il doit avoir passé la FIMO. Enfin il pourra établir le contrat de travail et faire la déclaration unique d'embauche à l'URSSAF.

Sur le registre du personnel, doit être notée la nationalité de l'intéressé et le numéro du titre de séjour.


II – LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le code du travail et la réglementation communautaire s'appliquent aux salariés étrangers dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs français :
- même durée du travail,
- même salaire; heures supplémentaires, congés payés, jours fériés, travail de nuit,
et bien sûr leur est appliquée la convention collective.

En résumé les travailleurs étrangers, salariés régulièrement, bénéficient des mêmes droits, des mêmes conditions de travail et de la même protection sociale que leurs homologues français.


III – CAS PARTICULIER D'UN SALARIE ESPAGNOL TRAVAILLANT POUR UNE ENTREPRISE FRANCAISE EXCLUSIVEMENT SUR LE SOL ESPAGNOL ET Y RESIDANT

Le droit communautaire européen prévoit que la personne qui exerce son activité sur le territoire d'un Etat membre est soumis à la législation de cet Etat, même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'entreprise qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre (article 13§ 2a du Règlement CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971).
L'article 91 de ce même règlement prévoit par ailleurs qu'un employeur ne peut être contraint au versement de cotisations majorées du fait que son domicile ou que le siège de son entreprise se trouve sur le territoire d'un Etat membre, autre que l'Etat compétent.

L'article L.311-2 de notre code de la Sécurité Sociale reprend le principe de territorialité des législations.

En vertu de ce principe de territorialité, le salarié qui ne travaille pas en France ne relève pas du régime français de protection sociale et la loi qui lui est applicable est celle du pays dans lequel il exerce son activité.

Ce principe vaut même si l'employeur demeure en France; il vaut également si ce salarié est domicilié en France.

En l'espèce, le salarié de nationalité espagnole employé par une entreprise française qui effectue l'intégralité de son activité en Espagne, relève du régime espagnol de protection sociale (la cotisation de 4,75 % n'est donc pas due).
Ceci étant, l'employeur de ce salarié reste redevable de l'acquittement des cotisations auprès du régime espagnol compétent en matière de protection sociale.

Enfin, concernant l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, l'Ordonnance n°2001-377 du 02 mai 2001 précise que n'y sont soumises que les personnes qui sont considérées à la fois comme domiciliées fiscalement en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Le salarié mentionné dans le présent cas ne répondant pas à la seconde des conditions cumulatives exposées ci-dessus ne saurait être tenu ni de la CSG ni de la CRDS.

La réglementation du travail française lui est en revanche applicable concernant les conditions salariales, l'établissement des bulletins de salaire et la FIMO.


# Document établi avec l'aimable collaboration des URSSAF des Landes et Bayonne ainsi que l'Inspection du travail de Bayonne.