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  Transports de denrées périssables

I – Généralités

a) en France
Ils sont régis par l’arrêté du 20/07/1998 paru au J O du 6 août 1998.
Les objectifs de ce texte :
* Obligation d’avoir des thermomètres enregistreurs dans les véhicules transportant des surgelés
* Le responsable du transport doit lui-même effectuer certains contrôles (nettoyage, désinfection, matériel adapté, analyser les dangers potentiels, maîtriser tous les risques,…) Il est responsable du respect des températures.
* Plusieurs marques d’identification ou indications doivent être apposées sur le véhicule.

b) à l’Etranger
Ils sont régis par un accord international signé à Genève le 1er septembre 1970 et applicable depuis le 21/11/1976 qui regroupe plus de 25 signatures.
Le texte du 20/07/1998 Il fixe les conditions techniques et sanitaires applicables :

1) aux aliments destinés à l’alimentation humaine :
toutes les viandes de boucherie, les poissons, crustacés… les produits laitiers, charcuterie, œufs,…

2) à certains déchets d’animaux

3) aux véhicules de transport de ces aliments.


II – Les produits exclus de cette réglementation

a) ceux non destinés à l’alimentation humaine dont :
les céréales, les pommes de terre, le sucre brut, les fruits et légumes en l’état, le sel…
b) les œufs frais peuvent être transportés également en véhicule ordinaire mais avoir un agrément sanitaire à condition qu’ils soient propres, préservés des chocs, des intempéries et ne pas subir d’écarts excessifs de température (10 à 15°).
c) Les fruits et légumes frais sont également exclus de cette réglementation bien qu’ils soient transportés pour des raisons de conservation sous température dirigée.
Les denrées végétales et autres produits destinés à l’alimentation humaine sont eux soumis à un arrêté ministériel du 22 mars 1993. Ces produits doivent être en permanence sous une température de + 1 à + 4 °.
d) Certains autres produits d’origine animale salés, séchés, les boîtes stérilisées, ne sont soumis à aucune obligation de température. Leur transport doit être toutefois effectué dans des conditions qui ne risquent pas de les altérer.


III – Les températures de transports et les véhicules

Toutes les précautions pour les denrées relevant de l’arrêté du 20/07/1998 doivent être prises pendant le chargement et de déchargement – Une tolérance de + 3° pour les denrées congelées est prévue. La directive CEE du 21/12/1988 permet elle aussi la même tolérance.

a) véhicule isotherme
C’est un véhicule dont la caisse est confectionnée avec des parois isolantes.
b) véhicule réfrigérant
C’est un véhicule muni d’un groupe frigorifique susceptible d’amener les plaques eutechtiques à une température voulue. (On branche le véhicule à l’arrêt et on le débranche lorsqu’il reprendra la route) La température désirée est ainsi maintenue pendant une douzaine d’heures.
Pour une température extérieure de
30° à + 7° pour la classe A
- 10° pour la classe
- 20° pour la classe C
- 0° pour la classe D
c) véhicule frigorifique
C’est un véhicule muni d’un groupe frigorifique qui produit du froid en permanence sous le contrôle d’un thermostat qui régule la température demandée.
En fonction de la puissance de leur groupe, les véhicules peuvent être classés en
* Classe A (+ 12° et 0°)
* Classe B (+ 12° et – 10°)
* Classe C (+ 12 et – 20°)
* Classe D (- de 0°)
* Classe E (- de 10°)
* Classe F (- de 20°)
d) véhicule calorifique
C’est un véhicule isotherme prévu d’un appareil producteur de chaleur permettant d’élever la température à l’intérieur de la caisse pendant au moins 12 heures et de la conserver à + de 12°.
e) Les véhicules de transports « normaux » Dans certaines circonstances, des véhicules « normaux » peuvent être utilisés, à savoir :
* Transports d’aliments réfrigérés à moins de 80 kms du lieu de chargement (sans rupture de charge)
* Transports de produits de pêche congelés depuis un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé afin d’y être décongelés (50 kms maxi ou 1 heure de trajet)
* Transports de liquides réfrigérés en citernes isothermes (moins de 600 kms)
* Transports de laits et crèmes destinés à l’industrie, en citerne à moins de 200 kms du lieu de chargement (sans rupture de charge)
* Transports par conteneurs maritimes ou aériens sans transbordement de marchandises
* Lorsque les conditions climatiques ne justifient pas une production de froid Dans tous ces cas, le responsable du transport doit vérifier que les températures réglementaires sont conservées et respecter les conditions d’hygiène.
f) Plaques et marques d’identification
Tous ces véhicules qui circulent sous ces divers labels doivent porter la mention correspondante à leur qualité en caractères de 8 cm de hauteur et de 1 cm de largeur.
Cette mention doit être suivie des marques d’identification formées de lettres majuscules de 100 mm de couleur bleu foncé sur fond blanc tel qu’indiqué dans le tableau suivant :
Véhicules Marques d’identification
Engin isotherme normal IN
Engin isotherme renforcé IR
Engin réfrigérant normal de classe A RNA
Engin réfrigérant renforcé de classe A RRA
Engin réfrigérant renforcé de classe B RRB
Engin réfrigérant renforcé de classe C RRC
Engin réfrigérant normal de classe D RND
Engin réfrigérant renforcé de classe D RRD
Engin frigorifique normal de classe A FNA
Engin frigorifique renforcé de classe A FRA
Engin frigorifique renforcé de classe B FRB
Engin frigorifique renforcé de classe C FRC
Engin frigorifique normal de classe D FND
Engin frigorifique renforcé de classe D FRD
Engin frigorifique renforcé de classe E FRE
Engin frigorifique renforcé de classe F FRF
Engin calorifique normal de classe A CNA
Engin calorifique renforcé de classe A CRA
Engin calorifique renforcé de classe B CRB

Si le dispositif thermique est amovible, la marque d’identification est complétée par X En plus de ces indications, la date d’expiration de validité de l’attestation délivrée par le véhicule doit être précisée : . Donc visite technique à effectuer avant avril 2005

En outre, les caisses isothermes doivent être munies par les constructeurs d’une plaque comportant :
* Raison sociale du constructeur (ou nom),
* Date de construction et n° de série,
* Numéro du procès-verbal d’essai de référence
* Valeur du coefficient K
* Eventuellement pour les citernes la mention liquide alimentaire

g) aménagement des véhicules, conformité technique et sanitaire
Certaines conditions sont nécessaires aux transports des aliments :
* Les revêtements intérieurs doivent résister à la corrosion, être imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer et à désinfecter, être dépourvus d’aspérité.
* Matériaux conformes à la réglementation,
* La fermeture, la ventilation et l’aération doivent permettre le transport des denrées alimentaires en toute quiétude.
* L’enregistreur automatique de température est imposé en France par le Décret 97/1016 du 5 novembre 1997 pour le transport d’aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, ainsi que les viandes hachées et préparations de viandes réfrigérées y compris les surgelés. Pour les véhicules n’effectuant que des transports locaux, un thermomètre visible est suffisant.
Toutes ces conditions doivent être réunies pour obtenir des services vétérinaires du département, l’autorisation de transporter des aliments à des températures réglementaires.
Si le contrôle est favorable, une attestation de conformité technique est délivrée pour 6 ans.
En sus de cette attestation de conformité technique, il est exigé une attestation de conformité sanitaire (valable 3 ans, 6 ans pour les petits véhicules). Ces attestations sont renouvelables pour la même durée et doivent se trouver à bord du véhicule. Toute cession de véhicule entraîne l’obligation de rendre l’attestation d’agrément.

Observations : Le 12 février 2001 était signé un contrat type qui concerne les envois de marchandises périssables à l’aide de véhicule à température dirigée (traité dans le n° 3 d’avril 2001 de l’OTRE Infos Mensuel).